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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)


I. - Les motocyclettes neuves des catégories L3e ou L4e, équipées d'un système de freinage antiblocage de roues, disposant d'un certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception européenne selon les directives 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, et possédant une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW peuvent être immatriculées.
II. - Les motocyclettes neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, équipées d'un système de freinage antiblocage de roues et dont une variante ou une version au sein du type de véhicule réceptionné selon les directives 92/61/CEE précitée ou 2002/24/CE susvisée, disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW, peuvent être rendues conformes à cette variante ou version.