Chaque entrepositaire agréé et opérateur pétrolier d'outre-mer adresse ou fait adresser au plus tard le 25 de chaque mois (M) au ministre chargé de l'énergie (DGEC) une déclaration selon le modèle fourni en annexe 5, comportant notamment :
- les informations concernant les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois (M - 1) ;
- l'indication du niveau des stocks propriété de la société le dernier jour du mois (M - 1) à vingt-quatre heures ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à disposition du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1) ;
- les droits à déduction pour production nationale de pétrole brut acquis et/ou donnés au cours du mois (M) ;
- les informations concernant la production de pétrole brut réalisée au cours du mois (M - 1) et la cession des droits à déduction pour production nationale de pétrole brut correspondants.
La déclaration adressée au mois de janvier de l'année (A) comporte un récapitulatif des droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national au titre de l'année civile (A - 1) ainsi qu'un récapitulatif des mises à la consommation réalisées au cours de cette même année.
Au début de l'année (A), après réception des déclarations du mois de janvier de cette même année, la DGEC notifie à chaque opérateur soumis à obligation de stockage stratégique le niveau des stocks stratégiques qu'il devra entretenir à partir du 1er juillet suivant au titre des mises à la consommation de l'année civile (A - 1).
Sous réserve des dispositions de l'article 15, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 12 peuvent être considérées comme propriété de la société au titre de cette déclaration.