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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Une décision du directeur de l'énergie précise les types de produits retenus pour la constitution des stocks spécifiques.
Le cas échéant, une décision du directeur de l'énergie précise le niveau à entretenir pour chacune d'eux, exprimé en nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne de l'année de référence calculé selon la méthode figurant au point 2 de l'annexe 4. Ce niveau, commun à tous les types retenus est supérieur ou égal à 30 lorsqu'il est exprimé en équivalent pétrole brut. Cette décision demeure en vigueur au moins un an et ne peut être modifiée qu'avec effet au premier jour d'un mois civil.
En l'absence de cette dernière décision, un tiers des stocks stratégiques doit être constitué des produits mentionnés au premier alinéa du présent article.