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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte)


Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées, par traitement autre qu'un simple mélange, à être transformées à plus de 80 % de leur masse en produits visés à l'article 9 ou en produits finis.