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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)


Après l'article R. 325-5, il est inséré un article R. 325-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 325-5-1. - Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.
« Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36. »