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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)


Le premier alinéa de l'article R. 317-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 317-10. - Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports. »