L'article R. 313-19est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. » ;
2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge. »