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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules)


L'article R. 313-7 est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop. » ;
2° Au VII, après les mots : « de deux », sont ajoutés les mots : « ou trois ».