L'article R. 313-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-4-1.-Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
« Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne. »