Après l'article R. 313-3-2 sont insérés les articles R. 313-3-3 et R. 313-3-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-3-3.-Feux de courtoisie extérieurs.
« Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en descendre ou à faciliter les opérations de chargement.
« Art. R. 313-3-4.-Feux de manœuvre.
« Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite. »