L'article R. 313-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-3-1.-Feux d'angle.
« Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.
« Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires. »