PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA CONVENTION DU 24 NOVEMBRE 2006 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIVE AU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC, SIGNÉ À ROME LE 20 OCTOBRE 2011
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République italienne,
Ci-après désignés les « Parties »,
Conscients que les conditions d'exploitation du tunnel ont été modifiées par la constitution du groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc suite à l'accord du 14 avril 2000 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, sous forme d'échange de lettres ;
Ayant à l'esprit que la constitution du groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier la répartition des charges et recettes tirées de l'exploitation du tunnel entre les deux sociétés concessionnaires ; qu'elle n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de modifier la répartition du pouvoir d'imposition des bénéfices ainsi réalisés entre la République française et la République italienne ;
Désirant affirmer expressément la neutralité de l'intervention du groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc dans la répartition entre la République française et la République italienne de l'imposition des revenus tirés de l'exploitation du tunnel et ce, dès sa constitution par l'acte constitutif du GEIE du tunnel du Mont-Blanc signé le 18 mai 2000 ;
Considérant l'accord entre la France et l'Italie relatif aux questions douanières et fiscales soulevées par l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, signé à Paris le 7 février 1967 ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc, signée à Lucques le 24 novembre 2006 ;
Considérant, en particulier, l'article 11 de cette dernière convention en ce qu'il prévoit que « les questions monétaires, fiscales, douanières, sociales, sanitaires et de sécurité publique soulevées par l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et la modernisation de l'ouvrage font l'objet d'accords particuliers entre les Parties en tant qu'elles ne seraient pas réglées par la présente Convention » ;
Soulignant que le présent protocole a pour seul objet de formaliser, pour l'application de ce dernier article, l'accord des Parties sur les modalités de mise en œuvre sur une répartition égalitaire des charges et des recettes, que les deux Etats n'ont jamais entendu remettre en cause ;
Précisant, enfin, que les modalités de répartition des bénéfices rappelées dans le présent protocole demeurent sans incidence sur le régime de TVA applicable aux opérations réalisées par le groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc et par ses membres ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole :
1. Le terme « tunnel » désigne l'ensemble formé par le tunnel proprement dit et les ouvrages, installations, équipements et biens divers situés à proximité immédiate et nécessaires à son exploitation, à son entretien et à la sécurité de la circulation à l'intérieur de celui-ci.
2. Les termes « sociétés concessionnaires » désignent la société française et la société italienne - qui actuellement participent à la gestion du groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc ou bien celles qui, à l'échéance du contrat, prendront sa place dans le respect du droit national et communautaire bénéficiant de la part de leurs gouvernements respectifs d'une concession à leurs risques et périls aux fins d'exploiter, d'entretenir, de renouveler et de moderniser l'ouvrage.
3. Le terme « exploitant » désigne la structure dotée de la capacité juridique, telle que le groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc, mise en place par les sociétés concessionnaires pendant la durée de leurs concessions aux fins exclusives :
a) D'exploiter, d'entretenir, de renouveler et de moderniser le tunnel et ses annexes pour leur compte.
b) D'exploiter, d'entretenir et de renouveler pour leur compte les équipements nécessaires à l'exploitation du tunnel implantés sur les aires de régulation des poids lourds visées au 1. ci-dessus.
4. L'expression « imposition des bénéfices » désigne :
a) Dans le cas de la France : l'impôt sur les sociétés et les contributions sur l'impôt sur les sociétés.
b) Dans le cas de l'Italie : « l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) » et, à partir du 1er janvier 2004, « l'imposta sul reddito delle società (IRES) ».
5. L'expression « contributions territoriales » désigne :
a) Dans le cas de la France : la taxe professionnelle et, à compter du 1er janvier 2010, la contribution économique territoriale et ses diverses composantes.
b) Dans le cas de l'Italie : « l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ».
Le présent protocole s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 2
Imposition des bénéfices et contributions territoriales
Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition par les Parties contractantes des bénéfices provenant de la construction et de l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc et pour la détermination des contributions territoriales assises, en tout ou partie, sur ces bénéfices, nonobstant toute disposition contraire du droit interne des Etats contractants ou de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Venise le 5 octobre 1989.
Aux fins de l'imposition des sociétés concessionnaires au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du tunnel, la base imposable dans chaque Etat est déterminée suivant la loi interne de chaque Etat et compte tenu de ce que :
- L'article 5, paragraphe 4, de la Convention de Lucques du 24 novembre 2006 prévoit que :
« 4. L'exploitant perçoit pour compte des sociétés concessionnaires des péages auprès des usagers, en vue de couvrir l'ensemble des dépenses engagées par celles-ci et l'exploitant au titre des obligations découlant de la présente Convention et des deux concessions. Les recettes et charges résultant des missions visées à l'article 2 d) sont partagées à parts égales entre les sociétés concessionnaires. »
- L'article 4 de l'accord franco-italien du 7 février 1967 prévoit que :
« Pour l'application des impôts sur les bénéfices provenant de l'exploitation du tunnel, la base imposable pour chaque société concessionnaire est calculée par celles-ci et l'exploitant au titre des obligations découlant de la présente Convention et de deux concessions. Les recettes et charges résultant des missions visées à l'article 2 d) sont partagées à part égales entre les sociétés concessionnaires.
a) Les recettes provenant de la gestion du tunnel sont reparties par moitié entre les deux sociétés concessionnaires ;
b) Les dépenses nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et à la conservation du tunnel sont aussi réparties par moitié entre les deux sociétés concessionnaires. »
En conséquence, les recettes perçues et les charges exposées par le groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc sont réputées directement réalisées par les deux sociétés concessionnaires, chacune pour sa quote-part. A cette fin, les sociétés concessionnaires adressent à l'exploitant et reçoivent de celui-ci des factures correspondant à leur quote-part des recettes et des charges d'exploitation. Les sociétés concessionnaires sont imposables exclusivement dans l'Etat de leur siège sur le résultat d'exploitation du tunnel dégagé à partir des recettes et des charges ainsi réputées réalisées directement par les sociétés concessionnaires.
Les principes qui viennent d'être rappelés s'appliquent selon les mêmes modalités à la détermination de l'assiette des contributions territoriales, qui demeure régie par la loi interne de chaque Etat sur la base des éléments d'actifs rattachés à la société concessionnaire qui y a son siège.
Article 3
Entrée en vigueur
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
EN FOI DE QUOI les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole additionnel et y ont apposé leur sceau.
FAIT à Rome, le 20 octobre 2011, en deux exemplaires en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Basaguren
Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions transfrontalières
Pour le Gouvernement de la République italienne : Arduino Fornara
Ambassadeur, Président de la délégation italienne à la Commission intergouvernementale du tunnel routier sous le Mont-Blanc