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Article AUTONOME (Décision n° 2016.0063/DC du 23 mars 2016 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments et de son rapport d'élaboration)

Article AUTONOME (Décision n° 2016.0063/DC du 23 mars 2016 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments et de son rapport d'élaboration)


La documentation présentée (7) et/ou remisé aux professionnels de santé par les personnes exerçant une activité d'information promotionnelle est constituée sous le contrôle du pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable tient à jour et met à la disposition des personnes exerçant une activité d'information promotionnelle les listes des documents qu'elles présentent et remettent obligatoirement d'une part, et d'autre part des documents qu'elles doivent présenter et peuvent remettre.
Les listes comportent les numéros de visa des documents ainsi que la date de fin de validité du visa.
Commentaires :
Les documents peuvent être remis sur papier ou sur support informatique. Dans le cas d'une rencontre à distance, les documents à remettre ainsi que ceux qui sont présentés doivent être reçus par le professionnel de santé avant la rencontre (courrier papier ou électronique). Ils doivent être accessibles à tout moment pour le professionnel de santé.
Les documents destinés aux personnes exerçant une activité d'information promotionnelle ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux utilisés pour une information non promotionnelle. Les moyens sont laissés au libre choix de l'entreprise : mentions particulières clairement visibles, chartes graphiques différentes, listes positives distinctes, …
Les documents promotionnels ne peuvent être présentés aux professionnels de santé que par les personnes exerçant d'information promotionnelle.
Commentaire :
Ces documents promotionnels peuvent toutefois être remis au pharmacien de PUI par les personnes ayant une activité de négociation ou de référencement ; ils peuvent être mis à disposition des professionnels de santé lors de manifestation promotionnelles ou de congrès à caractère scientifique dans les espaces dévolus aux laboratoires.
8. L'entreprise, au travers de son organisation et de l'ensemble de ses processus, rend explicite la définition des missions et des objectifs des collaborateurs en contact avec les professionnels de santé.
Ces éléments permettent d'identifier sans ambiguïté toutes les personnes se livrant à une activité de promotion pour le compte de l'entreprise, quel que soit le type de contrat, que cette activité soit occasionnelle ou temporaire, …


(7) D'après la charte, les documents suivants doivent être présentés et peuvent être remis par la personne exerçant une activité d'information promotionnelle : fiches de bon usage, fiches d'information thérapeutique, recommandations de bonne pratique, conférences de consensus, avis du Haut Conseil de la Santé Publique (comité technique des vaccinations), ou autres référentiels émis ou validés par la Haute autorité de santé, l'ANSM, ou l'Institut national du cancer, ainsi que les documents de minimisation des risques prévus par les plans de gestion de risques ou les plans de minimisation des risques.
(8) D'après la Charte, « Conformément à l'article. R.5122-11 du code de la santé publique, : sont obligatoirement remis aux professionnels de santé : le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ; le prix limite de vente au public, le tarif de responsabilité ou le prix de cession lorsqu'un tel prix ou tarif est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ; la situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2 ; l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 de ce code (lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné) ; le ou les arrêté (s) d'inscription sur la liste en sus et/ou sur la liste de rétrocession, le cas échéant.
Est, en outre, obligatoirement remis au professionnel de santé tout document jugé nécessaire par la Haute autorité de santé, l'ANSM, l'Institut national du cancer, ou le CEPS.
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu. »