L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les directions de la police aux frontières dont la compétence territoriale s'étend à une partie des zones de défense et de sécurité sont :
«-la direction de la police aux frontières d'Orly, dont le siège est à Orly (Val-de-Marne) et dont le ressort territorial de compétence s'étend à l'emprise de l'aéroport d'Orly ;
«-la direction de la police aux frontières de Roissy et du Bourget, dont le siège est à Roissy-en-France (Val-d'Oise) et dont le ressort territorial de compétence s'étend à l'emprise des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;
«-la direction de la police aux frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, dont le siège est à Nouméa. »