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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-439 du 12 avril 2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-439 du 12 avril 2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant)


La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants :
1° Au titre des représentants des usagers du système de santé :
Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ;
2° Au titre des représentants des professionnels de santé :


- le président du Syndicat des médecins généralistes ou son représentant ;
- le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
- le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
- le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
- le président du Bloc ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
- le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
- le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
- le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ;
- deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession.


A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ;
3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie :


- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ;


4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire :


- le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
- le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;
- le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;


5° Au titre des représentants de l'Etat :
Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant.