Au 2° de l'article D. 342-22 du code de l'énergie, les mots : « par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13 » sont remplacés par les mots : « par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. »