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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2016 modifiant l'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2016 modifiant l'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c))


L'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé est complété par l'annexe suivante :


ANNEXE


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Indice d'octane « moteur », MON

-

89,0

-

Teneur en diènes (y compris le 1,3-butadiène)

% mole

-

0,5

Hydrogène sulfuré

-

négatif

Teneur en soufre total (après odorisation)

mg/ kg

-

50

Corrosion à la lame de cuivre (1 heure à 40° C)

cotation

classe 1

Résidu d'évaporation

mg/ kg

-

60

Pression de vapeur relative à 40° C

kPa

-

1550

Du 1er novembre au 31 mars :

-pression de vapeur relative à-10° C (qualité A)

kPa

150

-

Du 1er avril au 31 octobre :

-pression de vapeur relative à 0° C (qualité C)

kPa

150

-

Teneur en eau (1), (2)

-

passe

Odeur (3)

-

Particulière et déplaisante
à 20 % LII

(1) Les gaz de pétrole liquéfiés à usage carburant ne doivent pas contenir d'eau libre à 0° C et à la pression de vapeur saturante en inspection visuelle.
(2) Dans un but opérationnel, il est permis d'ajouter au maximum 2000 mg/ kg de méthanol. Aucun autre antigel ne doit être ajouté.
(3) L'odeur du gaz doit être caractéristique, c'est-à-dire particulière et déplaisante, et détectable à une concentration du gaz dans l'air de 20 % de la limite inférieure d'inflammabilité (LII).