Le titre III du livre III de la deuxième partie du même codeest ainsi modifié :
1° A l'article R. 2334-3-2, les mots : « et les variations de stock » sont remplacés par les mots : «, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer. » ;
2° Aux articles R. 2334-9-1 et R. 2334-9-2, les mots : «, la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés ;
3° A l'article R. 2334-9-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française » ;
b) Le 3° est abrogé et le 4° devient 3° ;
4° A l'annexe VII de l'article R. 2334-19, sont supprimés les mots : « Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements versées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS). » ;
5° Le 2° du I de l'article R. 2334-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ; »
6° Le I de l'article R. 2334-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. » ;
7° L'article R. 2336-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du 2° du I du L. 2336-3. » ;
8° L'article R. 2336-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 2336-5 :
a) Les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et » ;
b) Les mots : « au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition » sont supprimés ;
10° Les I et II de l'article R. 2336-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
« II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »