Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1614-78, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.
« Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. » ;
2° L'article R. 1614-83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. » ;
3° A l'article R. 1614-84 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les demandes de », le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « crédits » ;
b) Le c est complété par les mots : « ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé » ;
4° L'article R. 1614-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-85.-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements. » ;
5° L'article R. 1614-87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-87.-L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
« a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
« b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
« c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. » ;
6° A l'article R. 1614-88, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.
« Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. » ;
7° L'article R. 1614-91 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. » ;
8° A l'article R. 1614-92 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les demandes de », le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « crédits » ;
b) Le c est complété par les mots : « ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé » ;
9° A l'article R. 1614-93, après les mots : « La liste des opérations à », le mot : « subventionner » est remplacé par le mot : « soutenir » ;
10° A l'article R. 1614-94, après les mots : « le département bénéficiaire », les mots : « de la subvention » sont remplacés par les mots : « de l'aide » ;
11° L'article R. 1614-95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-95.-L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
« a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
« b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
« c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. »