Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques »
2° L'article R. 1613-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-3.-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
« Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
« Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. » ;
3° A l'article R. 1613-4, les mots : « aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1613-6 » ;
4° L'article R. 1613-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-8.-Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
« En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
« Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
« Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 1613-9, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
6° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2, les mots : « au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes » ;
7° L'article R. 1613-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-12.-Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. » ;
8° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2, les mots : « au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes » ;
9° L'article R. 1613-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1613-15.-Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %. »