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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


L'article 10 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement.
« L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.
« Sont exonérés de l'obligation de remboursement :
« 1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;
« 2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;
« 3° Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires ou exclus, en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.
« Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5. »