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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


I. - Sont tenus à remboursement :
1° Les élèves qui sont exclus de l'école avant l'issue de leur scolarité ;
2° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement prévu à l'article 11.
L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ de l'école du personnel paramédical des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées.
La dispense des remboursements des sommes dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 11.
II. - Sont exonérés de l'obligation de remboursement :
1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;
2° Les élèves ou anciens élèves rayés des contrôles ou radiés des cadres pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée.