Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l'obtention d'un brevet militaire et du diplôme d'Etat d'infirmier.
A l'issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.