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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme, d'ancienneté d'exercice et d'aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école.