En cas d'épisode de pollution à l'ozone ou aux particules « PM10 », les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports s'appliquent soit à l'ensemble du département, soit à un bassin d'air proportionné à la zone de pollution défini dans le document-cadre prévu à l'article 3 et justifié en prenant en considération les caractéristiques topographiques et les circulations d'air sur le territoire concerné.
En cas d'épisode de pollution au dioxyde d'azote, les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports peuvent être limitées à une zone habitée concernée par la pollution.
Les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants relatives aux transports peuvent être limitées à l'échelle du réseau de transport concerné par la pollution.