Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Episode de pollution de l'air ambiant » : période au cours de laquelle la concentration dans l'air ambiant d'un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure au seuil d'information et de recommandation ou au seuil d'alerte définis à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article 2.
« Episode persistant de pollution aux particules PM10 » :
- en cas de modélisation des pollutions : lorsqu'il y a eu dépassement du seuil d'information et de recommandation la veille, et que le dépassement du seuil d'information et de recommandation est prévu pour le jour même et le lendemain ;
- en l'absence de modélisation des pollutions : lorsqu'il est constaté le dépassement du seuil d'information et de recommandation sur station de fond durant deux jours consécutifs. Les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d'une même superficie retenue pour la caractérisation de l'épisode de pollution.
« Précurseur d'un polluant » : substance contribuant à la formation du polluant concerné du fait des réactions physico-chimiques dans l'atmosphère.
« Station de fond » : station de mesure de la qualité de l'air de type urbaine, périurbaine ou rurale permettant le suivi de l'exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution atmosphérique. Son emplacement, hors de l'influence directe d'une source de pollution, permet de mesurer, pour un secteur géographique donné, les caractéristiques chimiques représentatives d'une masse d'air moyenne dans laquelle les polluants émis par les différents émetteurs ont été dispersés.