Après l'article R. 436-65-8, il est inséré un article R. 436-65-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 436-65-9.-Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.»