Après le premier alinéa de l'article R. 436-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. »