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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)


Après le premier alinéa de l'article R. 436-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. »