L'article R. 436-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « porter à », sont insérés les mots : « 0,30 mètre ou » et après les mots : « dans certains cours d'eau » sont ajoutés les mots : « et plans d'eau » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
- du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie. »