Le I de l'article R. 435-11 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « accidentels ou » sont supprimés ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22, de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson. »