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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce)


L'article R. 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13. »