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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte)


I.-Au chapitre II du titre VII du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli, après l'article L. 572-3, un article L. 572-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 572-4.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. ” »


II.-A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 572-4 du même code, dans sa rédaction issue du I, devient l'article L. 571-12.