Il est ajouté au livre VIII du code du travail applicable à Mayotte, après le titre II, un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
« Chapitre Ier
« Agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”
« Art. L. 831-1.-I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
« 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
« 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
« II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
« 1° Les entreprises d'insertion ;
« 2° Les associations intermédiaires ;
« 3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
« 6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
« 7° Les régies de quartier ;
« 8° Les entreprises adaptées ;
« 9° Les centres de distribution de travail à domicile ;
« 10° Les établissements et services d'aide par le travail ;
« 11° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
« 13° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
« III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
« 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
« IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
« V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Chapitre II
« Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 832-1.-Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Sous-section 2
« Principes
« Art. L. 832-2.-Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
« c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 832-6 ;
« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
« Art. L. 832-3.-Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 832-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
« Le contrat mentionné à l'article L. 832-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
« Section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 832-4.-Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 832-5.-La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre II du présent code lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
« Art. L. 832-6.-La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 832-2.
« La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 832-7.-Les dispositions de l'article L. 143-17 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
« Art. L. 832-8.-La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
« Art. L. 832-9.-Le tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2.
« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
« Art. L. 832-10.-Le présent chapitre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 832-2 et L. 832-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi. »