Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ;
2° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 719-10.-L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
« 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
« 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
« Art. L. 719-11.-Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 719-10. » ;
3° A l'article L. 724-13, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros ».