I.-L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par les mots : « de contrôle de l'inspection du travail » et la division et l'intitulé des sections 1 et 2 sont supprimés.
II.-L'article L. 8112-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
« Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
« Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter. »
III.-L'article L. 8112-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
2° Au 1°, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code », sont ajoutés les mots : «, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ».
IV.-Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 du même code sont abrogés.
V.-L'article L. 8113-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
« 5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail. »
VI.-L'intitulé de lasection 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par les mots : « ou des manquements ».
VII.-L'article L. 8113-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre. »
VIII.-A l'article L. 8113-9 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d'analyse ».
IX.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;
2° A l'article L. 8114-1, les mots : « inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;
3° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. L. 8114-4.-L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
« 1° Aux livres II et III de la première partie ;
« 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
« 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
« 4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
« 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
« 6° A la septième partie.
« Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.
« Art. L. 8114-5.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
« Art. L. 8114-6.-Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
« L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« Art. L. 8114-7.-Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Art. L. 8114-8.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »