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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail)


Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« AMENDES ADMINISTRATIVES


« Chapitre Ier
« Dispositions communes


« Art. L. 4751-1.-Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
« La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.


« Art. L. 4751-2.-L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.


« Chapitre II
« Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail


« Art. L. 4752-1.-Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.


« Art. L. 4752-2.-Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros.


« Chapitre III
« Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans


« Art. L. 4753-1.-Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.


« Art. L. 4753-2.-Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné. »