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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail)


I.-L'article L. 4721-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2.
« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6 ;
« 2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'intitulé du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses ».
III.-L'article L. 4722-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'inspecteur du travail et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. »
IV.-A l'article L. 4722-2, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par les mots : «, mesures et analyses prévues à ».
V.-Le deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 du même code est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 4721-4 est remplacée par les références aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ;
2° Après les mots : « demande de vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d'analyse ».
VI.-L'article L. 4723-2 du même code est abrogé.
VII.-L'article L. 4731-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
b) Le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;
c) Les mots : « de l'article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4 » ;
d) Après les mots : « de la partie des travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
2° Au 3°, les mots : « opérations de confinement et de retrait de l'amiante » sont remplacés par les mots : « travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » ;
3° Après le 3°, sont insérés les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII.-L'article L. 4731-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : «, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
IX.-L'article L. 4731-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
X.-A l'article L. 4731-4 du même code, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « administratif par la voie du référé ».
XI.-A l'article L. 4731-5 du même code, après les mots : « arrêt temporaire de travaux », sont insérés les mots : « ou d'activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».
XII.-L'intitulé du chapitre II du titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Référé judiciaire » et, aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé ».
XIII.-Dans le titre III du livre VII de la quatrième partie du même code, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans


« Section 1
« Retrait d'affectation à certains travaux


« Art. L. 4733-1.-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.


« Art. L. 4733-2.-Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.


« Art. L. 4733-3.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.


« Art. L. 4733-4.-Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.


« Art. L. 4733-5.-Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.


« Art. L. 4733-6.-Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.


« Section 2
« Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage


« Art. L. 4733-7.-Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.


« Art. L. 4733-8.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.


« Art. L. 4733-9.-Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
« Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.


« Art. L. 4733-10.-La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.


« Art. L. 4733-11.-En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
« Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.


« Section 3
« Dispositions d'application


« Art. L. 4733-12.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »


XIV.-L'article L. 4741-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant de : « 3 750 euros » est remplacé par un montant de : « 10 000 euros » ;
2° Au 5°, les mots : « chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV » ;
3° Au huitième alinéa, le montant de : « 9 000 euros » est remplacé par un montant de : « 30 000 euros » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs ».
XV.-A l'article L. 4741-3 du même code, les mots : « l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4731-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721-1 est puni ».
XVI.-Après le même article L. 4741-3 du même code, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4741-3-1.-Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »


XVII.-Au chapitre III du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article L. 4743-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 4743-3.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3. »


XVIII.-Le chapitre IV du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4744-3, les mots : « du décret mentionné au 7° de l'article L. 4532-18» sont remplacés par les mots : « réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4744-4, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
3° A l'article L. 4744-6, les mots : « en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie ».