Peuvent y prétendre :
- les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d'unités dont la mission principale est définie à l'article 2 ;
- les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions prévues à l'article 2 soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus, soit à l'occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises.