Après en avoir délibéré le 19 mai 2015 ;
Sur le contexte des présents projets de décret et d'arrêté :
Les systèmes mobiles par satellite sont des réseaux de communications électroniques permettant de fournir des services de radiocommunications entre des stations terriennes mobiles et des satellites placés en orbite autour de la Terre.
Ces réseaux sont en particulier l'objet de la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), portant sur les fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz (bande « MSS à 2 GHz »). Cette décision définit et encadre également l'utilisation « d'éléments terrestres complémentaires » de ces systèmes mobiles par satellite, que les opérateurs mobiles par satellite peuvent être autorisés à mettre en œuvre.
Le Gouvernement a saisi l'Autorité pour avis, par un courrier en date du 1er avril 2015 et conformément à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), sur un projet de décret et un projet d'arrêté qui visent à fixer les redevances d'utilisation de fréquences relatives à de tels éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite.
L'Autorité se félicite de la fixation des redevances d'utilisation de fréquences par des éléments terrestres complémentaires aux systèmes mobiles par satellite, que l'ARCEP sera amenée à pouvoir autoriser en cas de demande d'opérateurs mobiles par satellite.
L'Autorité souhaite cependant apporter les commentaires suivants aux projets de textes qui lui sont soumis.
Sur la définition retenue des éléments terrestres complémentaires :
L'article 1er du projet de décret définit les éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite comme des « stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise ».
L'Autorité relève avec satisfaction que cette définition est identique à celle issue de la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée, permettant ainsi d'assurer la cohérence de la mise en œuvre des procédures d'autorisation et de facturation des redevances pour la bande MSS à 2 GHz.
Sur le mode de calcul prévu pour le montant de la redevance domaniale :
L'article 3 du projet de décret propose d'appliquer, pour les autorisations par allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, une redevance calculée comme le produit d'un coefficient « k5 », de la quantité de fréquences autorisée, et d'un coefficient « N » dépendant du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobile par satellite.
L'article 1er du projet d'arrêté fixe pour ce nouveau coefficient k5 une valeur égale à 267. L'article 2 du projet d'arrêté prévoit en outre que le coefficient N corresponde au « nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente sur le territoire métropolitain », en limitant toutefois cette définition « lorsque ce nombre est inférieure ou égale à 50 ».
L'Autorité relève en premier lieu que le choix de redevances dépendant du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite a également été fait par d'autres pays européens pour la bande MSS à 2 GHz (Belgique, Croatie, Chypre, Grèce Portugal et Suède). En outre, le niveau de redevance pour les éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite est d'un ordre de grandeur comparable, voire sensiblement supérieur, à celui des redevances applicables aux opérateurs mobiles terrestres utilisant des bandes de fréquences proches de la bande MSS à 2 GHz, lorsque que ces redevances sont rapportées au nombre de stations effectivement déployées.
L'Autorité souligne cependant que la limite à 50 du nombre de stations d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobile par satellite pourrait ne pas correspondre à des projets légitimes de déploiement d'éléments terrestres complémentaires. A titre d'exemple, des projets de déploiement de simples répéteurs des signaux du système satellitaire, visant à améliorer la disponibilité du service en zone urbaine notamment, pourraient nécessiter un nombre de stations supérieur à 50. Il existerait alors une ambiguïté préjudiciable sur la facturation que devrait appliquer l'ARCEP à un opérateur satellitaire ayant déployé plus de 50 éléments terrestres complémentaires.
L'Autorité appelle dès lors le Gouvernement à définir le niveau de redevance applicable lorsque le nombre de stations d'éléments terrestres complémentaires est supérieur à 50.
Sur la détermination du nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés :
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit un niveau de redevances fonction du nombre d'éléments terrestres complémentaires « implantés » sur le territoire métropolitain, à savoir le coefficient N.
L'Autorité comprend que le coefficient N viserait ainsi le nombre de stations dont l'implantation bénéficie d'un accord de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), au titre de sa mission prévue au paragraphe I de l'article L. 43 du CPCE et précisée au paragraphe 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.
L'Autorité suggère ainsi, pour lever toute ambiguïté dans le calcul des redevances, qu'il soit précisé explicitement la manière dont le coefficient N se rapporte au nombre de stations ayant bénéficié d'un accord de l'ANFr au titre du paragraphe 5 de l'article R20-44-11.
Sur le montant de la redevance de gestion applicable :
Les projets de décret et d'arrêté soumis à l'avis de l'ARCEP ne prévoient pas explicitement de redevance de gestion de fréquences associée à un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite.
L'article 12 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 prévoit à ce titre :
« Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal :
- au produit d'une constante de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit de la constante de référence G' par le coefficient c pour les allotissements du service mobile des réseaux indépendants ;
- à la constante de référence G' pour les allotissements des services fixe et mobile par satellites ;
- au produit d'une constante de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les autres allotissements.
Les valeurs de G et G' sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. »
Les allotissement d'éléments complémentaires terrestres n'étant destinés à relever ni de la catégorie des réseaux indépendants, ni de celle des services fixe ou mobile par satellite, l'Autorité comprend que la redevance de gestion applicable correspond au produit d'une constante de référence « G' » par le nombre de mégahertz allotis. Pour chacun des deux opérateurs autorisés par l'Autorité dans la bande MSS à 2 GHz, la redevance de gestion applicable pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de leur système mobile par satellite reviendrait donc à 47 250 € par an.
Si cette interprétation était erronée, l'Autorité invite le Gouvernement à expliciter s'il souhaite fixer une redevance de gestion applicable aux allotissements d'éléments complémentaires terrestres de systèmes mobiles par satellite et, le cas échéant, en préciser le mode de calcul.
Sur la suppression de la redevance domaniale associée aux assignations du service mobile par satellite :
Le premier alinéa de l'article 3 du projet de décret propose la suppression de la redevance domaniale associée à une assignation d'une station terrienne du service mobile par satellite qui est aujourd'hui définie à l'article 7 du décret n° 2007-1532 modifié.
L'Autorité note que l'allotissement d'éléments terrestres complémentaires et l'assignation d'une station terrienne du service mobile par satellite ne visent pas les mêmes types d'autorisation de réseaux : l'une consiste en un allotissement relevant du service terrestre, tandis que l'autre est une assignation relevant du service satellite. A ce titre, l'Autorité considère le maintien de cette dernière ne porte pas atteinte à la création de la redevance objet des projets de décret et d'arrêté soumis à l'avis de l'Autorité.
L'Autorité considère en conséquence qu'une telle suppression n'apparaît pas nécessaire à l'objectif poursuivi et propose que celle-ci ne soit pas prévue.