Après l'article 45, sont insérés un intitulé et un article 45-1 ainsi rédigés :
« VI.-Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur.
« Art. 45-1.-Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes. »