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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme Radio France)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme Radio France)


L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 44.-Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :


-dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
-trente minutes pour un jour donné ;
-trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
-huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
-une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.


Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. »