L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services. »