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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-404 du 4 avril 2016 relatif à l'information des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-404 du 4 avril 2016 relatif à l'information des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement)


Après la section 3 du chapitre V du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Droits des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement


« Art. D. 345-11.-I.-Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant pas du 8° du I de l'article L. 312-1, il est remis à la personne ou à son représentant légal le texte de la charte des droits et libertés mentionnée à l'article L. 311-4.
« II.-Dans tous les centres d'hébergement, il est également remis à la personne ou à son représentant légal, lors de son accueil, la liste des associations mentionnée à l'article L. 345-2-11.
« Pour l'application du précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département tient à jour la liste des associations de défense agréées au titre des articles L. 441-2-3 ou L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou au titre de l'article L. 365-3 du même code pour les activités mentionnées au b du 2° de l'article R. 365-1 du même code. Il la rend accessible au public sur un site internet et la communique, à sa demande, au responsable du centre d'hébergement.
« III.-Le responsable du centre d'hébergement met à la disposition de la personne accueillie les coordonnées des dispositifs d'accès au droit du département, qui pourront l'informer des voies et modalités de recours à sa disposition.
« IV.-Les documents mentionnés au présent article sont affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies. »