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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2016 relatif à la contribution publique pour les coûts administratifs prévus à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2016 relatif à la contribution publique pour les coûts administratifs prévus à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime)


Le versement de cette contribution publique est conditionné à la présentation par le fonds de mutualisation sanitaire et environnemental d'une demande de remboursement partielle annuelle accompagnée des justificatifs de paiement des dépenses susmentionnées déclarées conformes par l'établissement de contrôle mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'ensemble de ces pièces font l'objet du contrôle décrit à l'article D. 361-67 du code rural et de la pêche maritime par l'établissement susmentionné. Ce contrôle détermine la conformité des pièces demandées.