L'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
1. Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 250 000 € par décision d'attribution.
2. Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par réception.
3. Le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules du ministère.
Par dérogation prévue à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le paiement de taxes afférentes aux opérations d'immatriculation des véhicules n'est pas soumis au montant maximum par opération fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé. »