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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Après chaque réunion, un procès-verbal des décisions prises par la commission nationale est signé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'enseignant-chercheur ayant assuré la présidence de la réunion. Il est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.