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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)


Après l'article R. 621-11 du code de commerce, est inséré un article R. 621-11-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 621-11-1. - I. - Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
« Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
« II. - Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. »