Pour les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sélectionnés, convoqués aux épreuves d'admission, effectuent les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.