Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.