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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article)


L'utilisateur final de gaz naturel, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects, un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.